1. Les consulats et les délégations de l'Union coopèrent dans chaque ressort territorial afin d'assurer une application harmonisée de la politique commune de visas tenant compte de la situation locale.
À cette fin, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la décision 2010/427/UE du Conseil, la Commission donne des instructions aux délégations de l'Union pour l'exécution des tâches de coordination pertinentes prévues au présent article.
Lorsque les demandes introduites dans le ressort territorial concerné sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes conformément à l'article 4, paragraphe 1 bis, les États membres assurent la participation active de ces autorités centrales à la coopération locale au titre de Schengen. Le personnel qui contribue à la coopération locale au titre de Schengen est dûment formé et associé à l'examen des demandes dans le ressort territorial concerné.
1 bis.
Les États membres et la Commission coopèrent en particulier en vue:
a) d'élaborer une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l'article 14;
b) de préparer la mise en œuvre locale de l'article 24, paragraphe 2, relatif à la délivrance de visas à entrées multiples;
c) d'assurer une traduction commune du formulaire de demande, le cas échéant;
d) d'établir la liste des documents de voyage délivrés par le pays hôte et de l'actualiser régulièrement;
e) de rédiger une fiche d'information commune contenant les informations visées à l'article 47, paragraphe 1;
f) de contrôler, le cas échéant, la mise en œuvre de l'article 25 bis, paragraphes 5 et 6.
3. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres échangent les informations suivantes:
a) des statistiques trimestrielles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire demandés, délivrés et refusés;
b) des informations relatives à l'évaluation des risques en matière de migration et de sécurité, en particulier en ce qui concerne:
i) la structure socioéconomique du pays hôte;
ii) les sources d'information au niveau local concernant, notamment, la sécurité sociale, l'assurance maladie, les registres fiscaux et l'enregistrement des entrées-sorties;
iii) l'utilisation de faux documents ou de documents falsifiés;
iv) les routes d'immigration irrégulière;
v) l'évolution des comportements frauduleux;
vi) l'évolution des refus;
c) des informations sur la coopération avec les prestataires de services extérieurs et les sociétés de transport;
d) des informations sur les entreprises d'assurances qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification du type de couverture et le montant excédentaire éventuel.
4. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des réunions entre les États membres et la Commission sont organisées régulièrement, pour examiner en particulier les questions opérationnelles liées à l’application de la politique commune des visas. Ces réunions sont convoquées par la Commission, sauf dispositions contraires convenues à sa demande.
Des réunions à thème unique peuvent être organisées et des sous-groupes institués pour examiner des questions spécifiques dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.
5. Des rapports de synthèse des réunions de coopération locale au titre de Schengen sont établis systématiquement et diffusés au niveau local. La Commission peut confier la rédaction des rapports à un État membre. Les consulats de chaque État membre transmettent les rapports à ses autorités centrales.
6. Des représentants des consulats d’États membres qui n’appliquent pas l’acquis communautaire en matière de visas ou des représentants de pays tiers peuvent, à titre ponctuel, être conviés à des réunions pour échanger des informations sur des questions relatives aux visas.
7. Un rapport annuel est établi dans chaque ressort territorial au plus tard le 31 décembre de chaque année. En s'appuyant sur ces rapports, la Commission rédige un rapport annuel sur l'état de la coopération locale au titre de Schengen, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.