1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) les accords de représentation visés à l’article 8;
b) les pays tiers dont les ressortissants sont soumis, par des États membres individuels, à l’obligation de visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur leur territoire, conformément à l’article 3;
c) l’éventuel formulaire destiné à la preuve de prise en charge ou aux attestations d’accueil privé, visé à l’article 14, paragraphe 4;
d) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure de consultation préalable visée à l’article 22, paragraphe 1, est requise;
e) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure d’information visée à l’article 31, paragraphe 1, est requise;
f) les mentions nationales supplémentaires figurant dans la zone «Observations» de la vignette-visa, telles que prévues à l’article 27, paragraphe 2;
g) les autorités compétentes pour prolonger les visas, visées à l’article 33, paragraphe 5;
h) les formes de coopération choisies visées à l’article 40;
i) les statistiques élaborées conformément à l’article 46 et à l’annexe XII.
2. La Commission met les informations communiquées en application du paragraphe 1 à la disposition des États membres et du public, par l’intermédiaire d’une publication électronique actualisée en permanence.