Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléEntrée en vigueur
Rattachement
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il s’applique à partir du 5 avril 2010.

3. L’article 52 et l’article 53, paragraphe 1, points a) à h), et paragraphe 2, sont applicables à compter du 5 octobre 2009.

4. En ce qui concerne le «Réseau de consultation Schengen — Cahier des charges», l’article 56, paragraphe 2, point d), est applicable à compter de la date visée à l’article 46 du règlement VIS.

5. L’article 32, paragraphes 2 et 3, l’article 34, paragraphes 6 et 7, et l’article 35, paragraphe 7, sont applicables à partir du 5 avril 2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).