Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléCompétence territoriale consulaire
RattachementCHAPITRE I — Autorités participant aux procédures relatives aux demandes
Règlement (CE) n° 810/2009
TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
CHAPITRE I — Autorités participant aux procédures relatives aux demandes
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →
1. Le consulat de l’État membre compétent dans la circonscription consulaire duquel le demandeur réside légalement examine la demande et se prononce sur celle-ci.
2. Un consulat de l’État membre compétent examine une demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve en situation régulière dans sa circonscription consulaire mais n’y réside pas, et se prononce sur cette demande, si le demandeur a justifié l’introduction de la demande dans le consulat en question.
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