Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléCompétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre
Rattachement
CHAPITRE I — Autorités participant aux procédures relatives aux demandes
  1. Règlement (CE) n° 810/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
  3. CHAPITRE I — Autorités participant aux procédures relatives aux demandes
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

Les ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre et qui doivent être munis d’un visa pour entrer sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres introduisent leur demande de visa auprès du consulat de l’État membre compétent en vertu de l’article 5, paragraphes 1 ou 2.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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