Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R0810-20240628, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
VersionConsolidée au 28/06/2024 (CELEX 02009R0810-20240628)
RéférenceAnnexe XI du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

PROCÉDURES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES FACILITANT LA DÉLIVRANCE DE VISAS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE OLYMPIQUE PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet

Les procédures et conditions spécifiques suivantes ont pour objet de faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique pour la durée des jeux Olympiques et Paralympiques organisés par un État membre.

En outre, les dispositions pertinentes de l’acquis communautaire relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa sont applicables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1) «organisations responsables» liées aux mesures envisagées pour faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques: les organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit de déposer auprès du comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des cartes d’accréditation pour les jeux;

2) «membre de la famille olympique»: toute personne, membre du Comité international olympique, du Comité international paralympique, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités organisateurs des jeux Olympiques et des associations nationales — comme les athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, le personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que les journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou autres invités officiels — qui accepte d’être guidée par la charte olympique, agit sous le contrôle et l’autorité suprême du Comité international olympique, figure sur les listes des organisations responsables et est accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques de [année];

3) «cartes d’accréditation olympique» délivrées par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à sa législation nationale: deux documents sécurisés, l’un pour les jeux Olympiques et l’autre pour les jeux Paralympiques, chacun comprenant la photo de son titulaire, établissant l’identité du membre de la famille olympique et assurant l’accès aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi qu’à d’autres manifestations prévues pendant toute la durée des jeux;

4) «durée des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques»: la période durant laquelle les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques ont lieu;

5) «comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques»: le comité institué par l’État membre hôte conformément à sa législation nationale afin d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques, et qui décide de l’accréditation des membres de la famille olympique participant à ces jeux;

6) «services compétents pour la délivrance de visas»: les services désignés par l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques pour examiner les demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille olympique.

CHAPITRE II

Délivrance de visas

Article 3

Conditions

Un visa ne peut être délivré en vertu du présent règlement que si la personne concernée remplit les conditions suivantes:

a) avoir été désignée par l’une des organisations responsables et accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques;

b) être munie d’un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement des frontières extérieures, visé à l’article 5 du code frontières Schengen;

c) ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission;

d) ne pas être considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d’un des États membres.

Article 4

Introduction de la demande

1. Lorsqu’une organisation responsable établit une liste de personnes sélectionnées pour participer aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques, elle peut introduire, en même temps que la demande de carte d’accréditation olympique pour les personnes sélectionnées, une demande groupée de visas pour les personnes sélectionnées qui sont soumises à l’obligation de visa conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si ces personnes sont titulaires d’un titre de séjour délivré par un État membre ou d’un titre de séjour délivré par le Royaume-Uni ou l’Irlande, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

2. Une demande groupée de visas pour les personnes concernées est transmise, en même temps que les demandes de carte d’accréditation olympique, au comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à la procédure établie par celui-ci.

3. Une demande individuelle de visa est introduite pour chaque personne participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques.

4. Le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques est chargé de transmettre aux services compétents pour la délivrance de visas, le plus rapidement possible, une demande groupée de visas, accompagnée des copies des demandes de carte d’accréditation olympique pour les personnes concernées sur lesquelles figurent leurs nom, prénom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, et numéro, type et date d’expiration de leur document de voyage.

Article 5

Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré

1. Le visa est délivré par les services compétents pour la délivrance de visas à la suite d’un examen ayant pour objet de vérifier que les conditions énumérées à l’article 3 sont réunies.

2. Le visa délivré est un visa uniforme à entrées multiples permettant un séjour de 90 jours au maximum pendant la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques.

3. Si le membre de la famille olympique concerné ne remplit pas les conditions visées à l’article 3, point c) ou d), les services compétents pour la délivrance de visas peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’article 25 du présent règlement.

Article 6

Forme du visa

1. Le visa se matérialise par l’apposition sur la carte d’accréditation olympique de deux numéros. Le premier numéro est le numéro de visa. En cas de visa uniforme, ce numéro est composé de sept (7) caractères, dont six (6) chiffres, précédés de la lettre «C». En cas de visa à validité territoriale limitée, ce numéro est composé de huit (8) caractères, dont six (6) chiffres, précédés des lettres «XX». Le deuxième numéro est le numéro du document de voyage de l’intéressé.

2. Les services compétents pour la délivrance de visas transmettent au comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques les numéros de visas aux fins de la délivrance des cartes d’accréditation olympique.

Article 7

Gratuité des visas

L’examen des demandes de visa et la délivrance des visas ne donnent lieu à la perception d’aucun droit par les services compétents pour la délivrance de visas.

CHAPITRE III

Dispositions générales et finales

Article 8

Annulation de visa

Lorsque la liste des personnes proposées pour participer aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques est modifiée avant le début des jeux, les organisations responsables informent immédiatement le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques afin de permettre l’abrogation de la carte d’accréditation olympique des personnes radiées de la liste. Le comité organisateur des jeux Olympiques notifie cela aux services compétents pour la délivrance de visas en indiquant les numéros de visas concernés.

Les services compétents pour la délivrance de visas annulent les visas des personnes concernées. Ils en informent immédiatement les autorités chargées du contrôle aux frontières et celles-ci transmettent sans délai cette information aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 9

Contrôle aux frontières extérieures

1. Le contrôle d’entrée des membres de la famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se limite, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, au contrôle du respect des conditions énumérées à l’article 3.

2. Pour toute la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques:

a) des cachets d’entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du document de voyage des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d’apposer de tels cachets conformément à l’article 10, paragraphe 1, du code frontières Schengen. Lors de la première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet;

b) les conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c), du code frontières Schengen sont réputées remplies lorsqu’un membre de la famille olympique est dûment accrédité.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux membres de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu’ils soient soumis ou non à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0810-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).