(13) Afin de faciliter la procédure, il serait opportun d’envisager plusieurs formes de coopération, telles qu’une représentation limitée, la colocalisation, la mise en place de centres communs de traitement des demandes, le recours aux consuls honoraires et la coopération avec des prestataires de services extérieurs, compte tenu notamment des exigences en matière de protection des données fixées dans la directive 95/46/CE. Il convient que les États membres, dans le respect des conditions fixées par le présent règlement, décident de la structure organisationnelle qu’ils adopteront dans chaque pays tiers.
Règlement (CE) n° 810/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
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