(14) Il convient de prendre des dispositions pour les situations dans lesquelles un État membre décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes. Une telle décision peut être prise si, dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, la coopération avec d’autres États membres sous la forme d’une représentation, d’une représentation limitée, une colocalisation ou la mise en place d’un centre commun de traitement des demandes se révèlent inappropriés pour l’État membre concerné. De telles dispositions devraient être prises dans le respect des principes généraux relatifs à la délivrance des visas et conformément aux exigences en matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE. En outre, la nécessité d’éviter le «visa shopping» devrait être prise en compte lors de la mise en place et de l’application de telles dispositions.
Règlement (CE) n° 810/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
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