Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

(14) Il convient de prendre des dispositions pour les situations dans lesquelles un État membre décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes. Une telle décision peut être prise si, dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, la coopération avec d’autres États membres sous la forme d’une représentation, d’une représentation limitée, une colocalisation ou la mise en place d’un centre commun de traitement des demandes se révèlent inappropriés pour l’État membre concerné. De telles dispositions devraient être prises dans le respect des principes généraux relatifs à la délivrance des visas et conformément aux exigences en matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE. En outre, la nécessité d’éviter le «visa shopping» devrait être prise en compte lors de la mise en place et de l’application de telles dispositions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).