(15) Lorsqu’un État membre a décidé de coopérer avec un prestataire de services extérieur, il devrait maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, de déposer directement une demande auprès de ses représentations diplomatiques ou consulaires.
Règlement (CE) n° 810/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
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