(16) Les États membres devraient coopérer avec les prestataires de services extérieurs sur la base d’un instrument juridique qui devrait inclure des dispositions concernant les responsabilités exactes de ceux-ci, l’accès direct et entier à leurs locaux, les informations destinées aux demandeurs, la confidentialité ainsi que les circonstances, conditions et procédures de suspension ou de fin de la coopération.
Règlement (CE) n° 810/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
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