Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

(17) Le présent règlement, en permettant aux États membres de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes, tout en instituant le principe du guichet unique pour le dépôt des demandes, crée une dérogation à la règle générale de la comparution personnelle du demandeur à une représentation diplomatique ou consulaire. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité de convoquer le demandeur à un entretien personnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).