(17) Le présent règlement, en permettant aux États membres de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes, tout en instituant le principe du guichet unique pour le dépôt des demandes, crée une dérogation à la règle générale de la comparution personnelle du demandeur à une représentation diplomatique ou consulaire. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité de convoquer le demandeur à un entretien personnel.
Règlement (CE) n° 810/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
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