Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

(18) Une coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l’application harmonisée de la politique commune des visas et à une appréciation correcte des risques migratoires et/ou pour la sécurité. Compte tenu des différences que peuvent présenter les situations locales, l’application pratique de certaines dispositions législatives devrait être évaluée par les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial, afin d’assurer une application harmonisée des dispositions législatives en vue d’éviter le «visa shopping» ainsi qu’un traitement inégal des demandeurs de visa.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).