(3) En ce qui concerne la politique des visas, la constitution d’un «corpus commun» d’actes législatifs, notamment par la consolidation et le développement de l’acquis [dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et les instructions consulaires communes], est l’une des composantes essentielles de «la poursuite de la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine par une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales», telle qu’elle est définie dans le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne.
Règlement (CE) n° 810/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.