(34) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1, point B, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Règlement (CE) n° 810/2009 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
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