Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

(5) Il convient de fixer des règles en matière de transit par la zone internationale des aéroports, afin de lutter contre l’immigration clandestine. Il y a lieu de soumettre à l’obligation de visa de transit aéroportuaire les ressortissants de pays tiers figurant sur une liste commune. Toutefois, en cas d’urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, chaque État membre devrait être autorisé à imposer cette exigence aux ressortissants de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste commune. Il y a lieu de faire un bilan annuel des décisions arrêtées par chaque État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).