Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

(7) Les États membres devraient veiller à ce que la qualité du service offert au public soit de haut niveau et conforme aux bonnes pratiques administratives. Ils devraient prévoir un nombre approprié d’agents qualifiés ainsi que des moyens suffisants, afin de faciliter le plus possible la procédure de demande de visa. Les États membres devraient veiller à ce qu’un principe de «guichet unique» soit appliqué à tous les demandeurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).