(7) Les États membres devraient veiller à ce que la qualité du service offert au public soit de haut niveau et conforme aux bonnes pratiques administratives. Ils devraient prévoir un nombre approprié d’agents qualifiés ainsi que des moyens suffisants, afin de faciliter le plus possible la procédure de demande de visa. Les États membres devraient veiller à ce qu’un principe de «guichet unique» soit appliqué à tous les demandeurs.
Règlement (CE) n° 810/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
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