Règlement (CE) n° 810/2009 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 810/2009
RattachementRèglement (CE) n° 810/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0810)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 810/2009EUR-Lex →

(9) L’enregistrement d’éléments d’identification biométriques dans le système d’information sur les visas (VIS) institué par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), implique que le fait que le demandeur se présente en personne, au moins lors du dépôt de sa première demande, devrait constituer une des exigences fondamentales pour la demande d’un visa.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).