(10) Afin d'assurer une transmission efficace des informations concernant les irrégularités et d'éviter les chevauchements entre différents points de contact, il convient de regrouper les dispositions relatives à la coopération avec les États membres dans un seul article.
Règlement (CE) n° 846/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 846/2009
RattachementRèglement (CE) n° 846/2009
Versionacte d'origine du 01/09/2009 (CELEX 32009R0846)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.