(15) Étant donné que l'article 7, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 1080/2006 fixe les règles de calcul des coûts indirects, l'application de règles parallèles établies à l'article 52 du règlement (CE) no 1828/2006 doit être évitée. Cependant, pour répondre à des attentes légitimes, il convient de permettre aux États membres de continuer à appliquer ces règles aux opérations relevant des programmes de l'objectif de coopération territoriale européenne sélectionnées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (CE) n° 846/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 846/2009
RattachementRèglement (CE) n° 846/2009
Versionacte d'origine du 01/09/2009 (CELEX 32009R0846)
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