Règlement (CE) n° 846/2009 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 846/2009
RattachementRèglement (CE) n° 846/2009
Versionacte d'origine du 01/09/2009 (CELEX 32009R0846)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 846/2009EUR-Lex →

(15) Étant donné que l'article 7, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 1080/2006 fixe les règles de calcul des coûts indirects, l'application de règles parallèles établies à l'article 52 du règlement (CE) no 1828/2006 doit être évitée. Cependant, pour répondre à des attentes légitimes, il convient de permettre aux États membres de continuer à appliquer ces règles aux opérations relevant des programmes de l'objectif de coopération territoriale européenne sélectionnées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0846. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).