(21) Afin d'améliorer les mécanismes de communication d'informations, il est nécessaire de clarifier les exigences relatives aux rapports annuels et final. En particulier, il convient de clarifier l'utilisation d'indicateurs et les exigences afférentes aux informations sur l'utilisation des Fonds et de préciser les informations requises concernant les grands projets ainsi que les actions d'information et de publicité.
Règlement (CE) n° 846/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 846/2009
RattachementRèglement (CE) n° 846/2009
Versionacte d'origine du 01/09/2009 (CELEX 32009R0846)
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