(5) Il est nécessaire de préciser que, dans le cas de l'objectif de coopération territoriale européenne, certaines responsabilités de l'autorité de gestion concernant la régularité des opérations et des dépenses par rapport aux règles nationales et communautaires incombent également aux contrôleurs désignés conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1080/2006.
Règlement (CE) n° 846/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 846/2009
RattachementRèglement (CE) n° 846/2009
Versionacte d'origine du 01/09/2009 (CELEX 32009R0846)
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