Règlement (CE) n° 846/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 846/2009
RattachementRèglement (CE) n° 846/2009
Versionacte d'origine du 01/09/2009 (CELEX 32009R0846)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 846/2009EUR-Lex →

(5) Il est nécessaire de préciser que, dans le cas de l'objectif de coopération territoriale européenne, certaines responsabilités de l'autorité de gestion concernant la régularité des opérations et des dépenses par rapport aux règles nationales et communautaires incombent également aux contrôleurs désignés conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1080/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0846. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).