(6) Il y a lieu de préciser que, pour l'objectif de coopération territoriale européenne, le rapport annuel de contrôle et l'avis ainsi que la déclaration de clôture et le rapport de contrôle final doivent couvrir l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du Fonds européen de développement régional.
Règlement (CE) n° 846/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 846/2009
RattachementRèglement (CE) n° 846/2009
Versionacte d'origine du 01/09/2009 (CELEX 32009R0846)
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