(7) Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission et les États membres dans le contexte de l'application du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, les procédures de notification du suivi des irrégularités doivent être simplifiées. En outre, afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il est nécessaire de déterminer plus précisément quelles sont les informations requises par la Commission. Ainsi, des informations concernant les montants non recouvrables et les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées doivent être incluses dans la déclaration annuelle à présenter à la Commission conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1828/2006.
Règlement (CE) n° 846/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 846/2009
RattachementRèglement (CE) n° 846/2009
Versionacte d'origine du 01/09/2009 (CELEX 32009R0846)
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