(9) Conformément à l'article 61 du règlement (CE) no 1083/2006, il y a lieu d'indiquer clairement que l'autorité de certification est chargée de tenir une comptabilité complète, notamment des montants signalés comme irréguliers à la Commission en application de l'article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.
Règlement (CE) n° 846/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 846/2009
RattachementRèglement (CE) n° 846/2009
Versionacte d'origine du 01/09/2009 (CELEX 32009R0846)
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