(14) Le produit concerné comprend, conformément à sa définition figurant dans le règlement initial, les tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex54075100, 54075200, 54075400, ex54076110, 54076130, 54076190, ex54076910 et ex54076990.
Règlement (CE) n° 862/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.