(18) Le requérant soutient dans sa demande de réexamen que le produit de qualité «ruban» ne relève pas de la définition du produit concerné figurant dans le règlement initial parce qu’il est fait de fils précolorés et qu’il correspond donc au produit décrit au considérant 17 ci-dessus. Le requérant a aussi expliqué qu’il avait toujours déclaré ses importations de produits de qualité «ruban» originaires de la République populaire de Chine sous le code NC 54075300, même avant l’institution des mesures antidumping, en 2005. À ce sujet, il convient de remarquer qu’un règlement antidumping tel que le présent règlement n’est pas l’instrument juridique approprié pour définir sous quel code NC une cargaison particulière aurait dû être classée. Cette question concerne principalement les autorités nationales, qui peuvent, si nécessaire, se fonder sur un renseignement tarifaire contraignant et/ou sur une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour de justice des Communautés européennes. Néanmoins, si aucun des produits importés par le requérant ne peut être soumis au droit antidumping institué par le règlement initial, le présent réexamen semblerait n’avoir aucun sens. À cet égard, l’enquête a révélé que le produit de qualité «ruban» est fait de fils précolorés, mais que ces fils ne sont pas de couleur différente et qu’il n’est pas créé de motif apparent en tissant ces fils. Aux fins de l’enquête, il est donc estimé que le produit de qualité «ruban» peut être distingué du produit décrit au considérant 17 ci-dessus.
Règlement (CE) n° 862/2009 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
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