(19) À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a fait valoir que le produit de qualité «ruban» devait être considéré comme étant constitué de fils de différentes couleurs, dans la mesure où le carbone, qui n’est pas mélangé de manière homogène au fil de polyester, crée des nuances de noir dans le fil. Le requérant justifie cette allégation se référant aux notes de sous-position de l’annexe I, partie deux, section XI, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans lequel la définition des «tissus obtenus à partir de fils de différentes couleurs» inclut les tissus constitués de fils de plusieurs nuances d’une même couleur, ainsi qu’en se référant à l’avis d’experts indépendants.
Règlement (CE) n° 862/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
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