(21) Dans sa demande de réexamen, le requérant affirme en outre qu’à l’origine et au stade provisoire, l’enquête initiale portait uniquement sur les tissus en filaments de polyester destinés à la fabrication de vêtements et que seuls ces types de tissus devaient être inclus dans la définition du produit concerné et ciblés par les mesures antidumping. Le requérant soutient également que la définition du produit de l’enquête initiale n’a été étendue que dans le règlement initial instituant les mesures antidumping définitives pour couvrir tous les types d’utilisation. Il fait valoir en outre que le produit de qualité «ruban» est utilisé pour une application très spécifique par l’industrie automobile et ne devrait donc pas être considéré comme faisant partie du produit concerné.
Règlement (CE) n° 862/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
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