Règlement (CE) n° 862/2009 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (CE) n° 862/2009EUR-Lex →

(22) À ce sujet, il est signalé que l’avis d’ouverture de l’enquête initiale fait référence à des tissus en filaments de polyester «habituellement destinés à la fabrication de vêtements» et non exclusivement destinés à cet usage. Cela signifie qu’il n’y a pas eu d’extension de la définition du produit concerné entre l’ouverture de l’enquête et l’institution des mesures définitives, comme le prétend le requérant. En outre, sauf une clarification de la définition du produit visant à inclure les tissus en filaments de polyester «teints en blanc», il n’existe pas d’autre différence entre les définitions du produit concerné figurant dans le règlement (CE) no 426/2005 de la Commission (ci-après «le règlement provisoire») et le règlement définitif de l’enquête initiale (à savoir le règlement initial). Dans les deux règlements, ni le dispositif (article 1er, paragraphe 1) ni les considérants portant sur la définition du produit concerné n’exemptent du droit antidumping les tissus en filaments de polyester importés pour une utilisation finale spécifique. Dans le règlement provisoire, et notamment à la première phrase du considérant 11, le produit concerné est décrit selon ses caractéristiques physiques. Il est là aussi simplement affirmé que les tissus en filaments de polyester sont «habituellement» destinés à la fabrication de vêtements, sans que cela soit une quelconque condition pour qu’ils soient couverts par l’enquête et/ou le droit antidumping (provisoire). Par la suite, compte tenu du grand nombre d’applications possibles découvertes au cours de l’enquête initiale, telles que l’ameublement ou la décoration d’intérieur, il a été explicitement rappelé au considérant 6 du règlement initial que tous les tissus en filaments de polyester relevaient de la définition du produit, indépendamment de leur utilisation finale. Par conséquent, le produit de qualité «ruban» et tous les autres tissus en filaments de polyester, y compris ceux utilisés dans la construction automobile, étaient couverts par la définition du produit concerné dans l’enquête initiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).