(24) Il est rappelé que, comme l’indique le considérant 22, la définition du produit n’a pas été étendue pendant l’enquête initiale, puisque les utilisations éventuelles autres que la fabrication de vêtements étaient déjà envisagées au stade initial. De plus, le requérant est un importateur commercial expérimenté qui a coopéré à d’autres enquêtes antidumping et est donc bien au courant des procédures et sources d’information (telles que le Journal officiel) concernant ces enquêtes. Dans ce contexte, il importe également de remarquer que, comme le montrent les considérants 9 et 10 du règlement initial, plusieurs parties intéressées ont contesté l’institution des mesures concernant les tissus en filaments de polyester destinés à des utilisations autres que la fabrication de vêtements (par exemple, l’ameublement, la décoration d’intérieur et les parapluies), et ce après la publication du règlement provisoire. Cela montre que les parties intéressées ont compris que l’enquête ne s’est jamais limitée aux seuls tissus en filaments de polyester utilisés pour la fabrication de vêtements. En conséquence, la demande a dû être rejetée.
Règlement (CE) n° 862/2009 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
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