(26) Il est tout d’abord noté qu’il est clair que le requérant était pleinement informé de l’existence de l’enquête initiale. En outre, comme il est expliqué ci-dessus, l’enquête couvrait bel et bien les tissus en filaments de polyester dès le début. Le requérant n’a en outre apporté aucune preuve que la Commission ait jamais exclu le produit de qualité «ruban» du champ de l’enquête initiale ou qu’aucune autre partie lui ait suggéré de le faire. Effectivement, les observations formulées par le requérant au cours de l’enquête initiale concernaient des aspects de la procédure liés à l’intérêt communautaire général et des questions relatives à la possibilité de soumettre ou non le tissu écru ou blanchi aux mesures antidumping. Il se peut que le requérant ait estimé qu’il n’était pas concerné par l’enquête initiale pour ce qui est de ses importations de produit de qualité «ruban». Si tel était bien le cas, cela semblerait tenir au fait que le requérant déclarait ses importations de produit de qualité «ruban» sous le code NC 54075300, un code non ciblé par l’enquête initiale. La portée d’une enquête n’est cependant pas limitée par le fait qu’un opérateur ait déclaré des marchandises concernées par celle-ci sous un code NC incorrect. L’allégation du requérant a donc dû être rejetée.
Règlement (CE) n° 862/2009 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
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