Règlement (CE) n° 862/2009 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (CE) n° 862/2009EUR-Lex →

(37) En ce qui concerne la résistance de la couleur dans le cas du produit de qualité «ruban», s’il est admis que les tissus en produit de qualité «ruban» résistent bel et bien aux traitements décolorants, l’enquête a montré que les tissus en filaments de polyester fabriqués en fils précolorés pouvaient aussi avoir une couleur résistante. De plus, il n’a pas été possible, pendant l’enquête, de définir un seuil mesurable permettant de faire la distinction entre les tissus considérés comme sujets à décoloration et ceux non sujets à décoloration, en particulier pour ce qui est des tissus en filaments de polyester fabriqués à partir de fils préteints. En effet, il apparaît que, conformément aux notes de sous-position de l’annexe I, partie deux, section XI, du règlement (CEE) no 2658/87, la définition des «tissus teints» inclut les tissus constitués de fils colorés d’une seule couleur uniforme. Selon ce même document, la définition du «fil coloré» inclut des fils teints dans la masse autres que blancs. La résistance de la couleur ne peut donc être considérée comme une différence majeure entre le produit de qualité «ruban» et d’autres types de tissus en filaments de polyester.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0862. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).