(54) À la suite de la notification des conclusions définitives, le requérant a allégué que les caractéristiques du produit de qualité «ruban» étaient adaptées à une utilisation spécifique dans l’industrie automobile et que le conditionnement en rouleaux géants industriels de 3 500 mètres en faisait un produit purement technique ne convenant pas pour une utilisation dans l’industrie de l’habillement, où il n’est possible de manipuler que des rouleaux de 100 mètres de long au maximum. Le requérant a également indiqué que les tissus recouverts d’une pellicule argentée ne faisaient pas l’objet des mesures antidumping instituées sur certains tissus en filaments de polyester et ne devaient donc pas être comparés au produit de qualité «ruban» dans le cadre du réexamen de la définition du produit concerné.
Règlement (CE) n° 862/2009 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
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