(62) En ce qui concerne l’enquête actuelle, il est rappelé qu’elle a pour but de déterminer si le produit de qualité «ruban» doit être considéré comme un produit différent des autres types de tissu en filaments de polyester, et non d’évaluer le préjudice subi par l’industrie communautaire ou de procéder à une analyse de l’intérêt communautaire. Il convient toutefois de souligner que l’enquête a révélé qu’il existait au moins un producteur communautaire de produit de qualité «ruban», qui fournit le marché depuis 2008 et participe au processus de production de produit de qualité «ruban» non fini depuis plusieurs années. Il y avait aussi au moins une autre société participant à la production de produit de qualité «ruban» non fini au cours de la période considérée dans la Communauté. Il faut également noter que, pendant la présente enquête, l’industrie automobile (l’Association européenne des constructeurs automobiles) a été contactée et a déclaré ne pas être une partie intéressée. Cet argument a donc dû être rejeté.
Règlement (CE) n° 862/2009 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
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