(63) Il ressort de ce qui précède que, malgré certaines différences, le produit de qualité «ruban» et d’autres types de produits faisant l’objet des mesures présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. De plus, il n’a pas pu être démontré que le produit de qualité «ruban» n’était destiné qu’à un seul usage possible, ni que ce produit et les autres types de produits soumis aux mesures n'étaient pas interchangeables. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le produit de qualité «ruban» et les autres types de tissu en filaments de polyester doivent être considérés comme un seul et même produit et que le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la RPC doit être clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.
Règlement (CE) n° 862/2009 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 862/2009
RattachementRèglement (CE) n° 862/2009
Versionacte d'origine du 15/09/2009 (CELEX 32009R0862)
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