Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléParties à la procédure
RattachementCHAPITRE I — Parties à la procédure
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE I — PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN
CHAPITRE I — Parties à la procédure
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Peuvent être parties à la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales, ci-après dénommé «l’Office», les personnes suivantes:
a) le demandeur qui dépose une demande de protection communautaire des obtentions végétales;
b) l’auteur d’une objection, au sens de l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94, ci-après dénommé «le règlement de base»;
c) le(s) titulaire(s) d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé(s) «le(s) titulaire(s)»;
d) toute personne dont la demande ou la requête est une condition préalable à une décision de l’Office.
2. L’Office peut autoriser, sur demande écrite, toute tierce personne non visée au paragraphe 1, mais qui est directement et individuellement concernée, à intervenir en qualité de partie à la procédure.
3. Toute personne physique ou morale, de même que tout organisme assimilé à une personne morale en vertu de la législation dont il relève, est considérée comme une personne au sens des paragraphes 1 et 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.