Les membres du personnel de l'Office peuvent utiliser gratuitement les locaux des agences nationales visées à l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base et ceux des offices d'examen et des organismes visés, respectivement, aux articles 13 et 14 du présent règlement, afin d'organiser des consultations périodiques avec les parties à la procédure et des tiers.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléConsultations
Rattachement
Section I — Comités de l’Office
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE I — PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN
- CHAPITRE II — L’Office
- Section I — Comités de l’Office
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
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