Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléConsultations
Rattachement
Section I — Comités de l’Office
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE I — PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN
  3. CHAPITRE II — L’Office
  4. Section I — Comités de l’Office
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

Les membres du personnel de l'Office peuvent utiliser gratuitement les locaux des agences nationales visées à l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base et ceux des offices d'examen et des organismes visés, respectivement, aux articles 13 et 14 du présent règlement, afin d'organiser des consultations périodiques avec les parties à la procédure et des tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).