Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléChambres de recours
Rattachement
Section II — Chambres de recours
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE I — PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN
  3. CHAPITRE II — L’Office
  4. Section II — Chambres de recours
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Il est institué une chambre de recours, compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l’article 67 du règlement de base. Le cas échéant, le conseil d’administration peut, sur proposition de l’Office, instituer des chambres de recours supplémentaires, auquel cas il doit répartir les tâches entre les différentes chambres de recours ainsi créées.

2. Chaque chambre de recours est composée de techniciens et de juristes. L’article 6, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis. Le président doit être juriste.

3. Pour chaque affaire, le président de la chambre de recours désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur qui sera chargé de l’examen du recours. Cet examen inclut, le cas échéant, l’instruction.

4. La chambre de recours prend ses décisions à la majorité de ses membres.

5. Le président et les membres de la chambre de recours perçoivent une rémunération pour l'exécution de leur mission. Cette rémunération est fixée par le conseil d'administration de l'Office, sur la base d'une proposition du président de l'Office.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).