Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléGreffes des chambres de recours
Rattachement
Section II — Chambres de recours
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE I — PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN
  3. CHAPITRE II — L’Office
  4. Section II — Chambres de recours
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Le président de l’Office crée un greffe auprès de chaque chambre de recours. Les membres du personnel de l’Office ne peuvent en faire partie s’ils ont participé à la procédure ayant abouti à la décision attaquée.

2. Le personnel du greffe a, notamment, les attributions suivantes:

— dresser le procès-verbal de la procédure orale et de l’instruction, conformément à l’article 63 du présent règlement,

— déterminer le montant des frais à acquitter, en application de l’article 85, paragraphe 5, du règlement de base et de l’article 76 du présent règlement,

— confirmer, conformément à l’article 77 du présent règlement, tout règlement des frais conclu par les parties à la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).