Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléGreffes des chambres de recours
RattachementSection II — Chambres de recours
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE I — PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN
CHAPITRE II — L’Office
Section II — Chambres de recours
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Le président de l’Office crée un greffe auprès de chaque chambre de recours. Les membres du personnel de l’Office ne peuvent en faire partie s’ils ont participé à la procédure ayant abouti à la décision attaquée.
2. Le personnel du greffe a, notamment, les attributions suivantes:
— dresser le procès-verbal de la procédure orale et de l’instruction, conformément à l’article 63 du présent règlement,
— déterminer le montant des frais à acquitter, en application de l’article 85, paragraphe 5, du règlement de base et de l’article 76 du présent règlement,
— confirmer, conformément à l’article 77 du présent règlement, tout règlement des frais conclu par les parties à la procédure.
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