1. Lorsque l'Office entend confier, en vertu de l'article 55, paragraphe 2, du règlement de base, la responsabilité de l'examen technique des variétés à un organisme (ci-après la «désignation d'un organisme»), il transmet au conseil d'administration, pour approbation, une note dans laquelle il précise les motifs d'ordre technique qui l'ont conduit à choisir cet organisme comme office d'examen. L'article 13, paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater, s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsque l’Office entend créer son propre service pour le charger de l’examen technique des variétés, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement de base, il transmet au conseil d’administration, pour approbation, une note dans laquelle il précise les motifs d’ordre technique et économique qui justifient la création et le choix du lieu d’implantation dudit service.
3. Lorsque le conseil d'administration a approuvé les notes visées aux paragraphes 1 et 2, le président de l'Office notifie la désignation d'un organisme à l'organisme concerné, ou publie l'avis de création d'un service de l'Office au Journal officiel de l'Union européenne. La désignation d'un organisme ne peut être retirée et la création d'un service de l'Office ne peut être annulée qu'avec l'accord du conseil d'administration. L'article 13, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux membres du personnel de l'organisme visé au paragraphe 1 du présent article.