Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléDésignation d'un organisme ou création d'un service visées à l'article 55, paragraphe 2, du règlement de base
Rattachement
CHAPITRE III — Offices d’examen
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE I — PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN
  3. CHAPITRE III — Offices d’examen
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Lorsque l'Office entend confier, en vertu de l'article 55, paragraphe 2, du règlement de base, la responsabilité de l'examen technique des variétés à un organisme (ci-après la «désignation d'un organisme»), il transmet au conseil d'administration, pour approbation, une note dans laquelle il précise les motifs d'ordre technique qui l'ont conduit à choisir cet organisme comme office d'examen. L'article 13, paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater, s'applique mutatis mutandis.

2. Lorsque l’Office entend créer son propre service pour le charger de l’examen technique des variétés, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement de base, il transmet au conseil d’administration, pour approbation, une note dans laquelle il précise les motifs d’ordre technique et économique qui justifient la création et le choix du lieu d’implantation dudit service.

3. Lorsque le conseil d'administration a approuvé les notes visées aux paragraphes 1 et 2, le président de l'Office notifie la désignation d'un organisme à l'organisme concerné, ou publie l'avis de création d'un service de l'Office au Journal officiel de l'Union européenne. La désignation d'un organisme ne peut être retirée et la création d'un service de l'Office ne peut être annulée qu'avec l'accord du conseil d'administration. L'article 13, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux membres du personnel de l'organisme visé au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).