Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléDépôt de la demande
Rattachement
Section I — Demande
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
  4. Section I — Demande
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. La demande de protection communautaire des obtentions végétales est déposée en double exemplaire auprès de l’Office, ou en triple exemplaire auprès des agences nationales ou des services de l’Office visés à l’article 30, paragraphe 4, du règlement de base.

Lorsque la demande est déposée à l’Office, elle peut l’être sur papier ou sous forme électronique. Lorsqu’elle est déposée auprès des agences nationales ou des services, elle est déposée sur papier en double exemplaire.

2. L’information transmise à l’Office conformément à l’article 49, paragraphe 1, point b), du règlement de base comporte:

— des renseignements permettant d’identifier le demandeur et, le cas échéant, son mandataire,

— le nom de l’agence nationale ou du service de l’Office auprès de laquelle ou duquel la demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée, et

— la désignation provisoire de la variété concernée.

3. L’Office délivre gratuitement les formulaires suivants:

a) un formulaire de demande et un questionnaire d’ordre technique, aux fins du dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions végétales;

b) un formulaire destiné à transmettre l’information visée au paragraphe 2, sur lequel sont précisées les conséquences qu’entraîne toute omission d’informer l’Office.

4. Le demandeur complète et signe les formulaires visés au paragraphe 3. Lorsque la demande est déposée par voie électronique, elle respecte les dispositions de l’article 57, paragraphe 3, deuxième alinéa, en matière de signature.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).