1. Lorsqu'une agence nationale ou un service de l'Office exerçant certaines des fonctions administratives visées à l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base, reçoit une demande, elle ou il transmet à l'Office, par voie électronique, en même temps que la demande, conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement de base, un récépissé de la demande. Le récépissé mentionne au moins le numéro de dossier attribué par l'agence nationale ou par le service de l'Office, la nature et le nombre de documents transmis ainsi que la date de réception de la demande par l'agence nationale ou par le service de l'Office. L'agence nationale ou le service de l'Office transmet au demandeur une copie du récépissé envoyé à l'Office, par voie électronique ou un autre moyen.
2. Lorsque l'Office reçoit une demande, soit directement du demandeur, soit par l'intermédiaire d'une agence nationale ou d'un service de l'Office, il doit, sans préjudice d'autres dispositions, inscrire un numéro de dossier sur les documents accompagnant la demande ainsi que la date de leur réception par l'Office et délivrer au demandeur un récépissé. Le récépissé précise au moins le numéro de dossier attribué par l'Office, la nature et le nombre de documents reçus, la date de réception par l'Office et la date de dépôt de la demande au sens de l'article 51 du règlement de base. Lorsque la demande a été déposée auprès d'une agence nationale ou d'un service de l'Office, l'Office transmet une copie du récépissé à l'agence nationale ou au service concerné.
3. Si l’Office reçoit une demande déposée auprès d’une agence nationale ou d’un service de l’Office après expiration du délai d’un mois suivant son dépôt par le demandeur, la date de dépôt au sens de l’article 51 du règlement de base ne peut être antérieure à la date de réception par l’Office, sauf si l’Office constate, sur la base de preuves littérales suffisantes, que le demandeur l’a informé conformément à l’article 49, paragraphe 1, point b), du règlement de base et à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.