Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléConditions énoncées à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base
Rattachement
Section I — Demande
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
  4. Section I — Demande
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Si l’Office constate que la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base, il informe le demandeur des irrégularités constatées en lui précisant que seule la date de réception de renseignements suffisants pour remédier à ces irrégularités sera considérée comme la date de dépôt au sens de l’article 51 du règlement de base.

2. La condition énoncée à l’article 50, paragraphe 1, point i), du règlement de base n’est remplie que si la demande indique la date et le pays de la première cession au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base, ou, lorsque aucune cession n’a encore été effectuée, si elle comporte une déclaration attestant cette absence de cession.

3. La condition énoncée à l'article 50, paragraphe 1, point j), du règlement de base n'est remplie que si la demande mentionne, dans la mesure où le demandeur les connaît, la date et le pays dans lequel la demande antérieure a été introduite pour la variété considérée, lorsque ladite demande antérieure porte sur:

a) l'octroi d'un droit de propriété sur la variété, dans un État membre ou un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l'«UPOV»); ou

b) la reconnaissance officielle de la variété aux fins de certification et de commercialisation, cette reconnaissance comportant une description officielle de la variété.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).