1. Si l’Office constate que la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base, il informe le demandeur des irrégularités constatées en lui précisant que seule la date de réception de renseignements suffisants pour remédier à ces irrégularités sera considérée comme la date de dépôt au sens de l’article 51 du règlement de base.
2. La condition énoncée à l’article 50, paragraphe 1, point i), du règlement de base n’est remplie que si la demande indique la date et le pays de la première cession au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base, ou, lorsque aucune cession n’a encore été effectuée, si elle comporte une déclaration attestant cette absence de cession.
3. La condition énoncée à l'article 50, paragraphe 1, point j), du règlement de base n'est remplie que si la demande mentionne, dans la mesure où le demandeur les connaît, la date et le pays dans lequel la demande antérieure a été introduite pour la variété considérée, lorsque ladite demande antérieure porte sur:
a) l'octroi d'un droit de propriété sur la variété, dans un État membre ou un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l'«UPOV»); ou
b) la reconnaissance officielle de la variété aux fins de certification et de commercialisation, cette reconnaissance comportant une description officielle de la variété.