1. Si l’Office constate que la demande n’est pas conforme aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ou à l’article 16 du présent règlement, il applique les dispositions de l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement, mais en invitant le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu’il lui impartit. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités en temps voulu, l’Office rejette aussitôt la demande conformément à l’article 61, paragraphe 1, point a), du règlement de base.
2. Le demandeur fournit, s'il y a lieu, les informations suivantes dans le formulaire de demande ou dans le questionnaire d'ordre technique visé à l'article 16, paragraphe 3, point a):
a) l'identité et les coordonnées du demandeur, sa désignation comme partie à la procédure au sens de l'article 2 et, le cas échéant, les nom et adresse du mandataire;
b) lorsque le demandeur n'est pas l'obtenteur, les nom et adresse de ce dernier ainsi que le droit l'autorisant à demander la protection communautaire des obtentions végétales;
c) le nom scientifique du genre, de l'espèce ou de la sous-espèce auxquels la variété appartient et son nom commun;
d) la dénomination de la variété ou, à défaut, la désignation provisoire;
e) le lieu dans lequel la variété a été sélectionnée ou découverte et développée, ainsi que le maintien et la reproduction de la variété, y compris des renseignements sur les caractères, la culture d'une ou de plusieurs autres variétés dont le matériel doit être utilisé de manière répétée pour la production de la variété considérée. En ce qui concerne le matériel à utiliser de manière répétée pour la production de la variété, le demandeur peut communiquer les informations relatives à ce matériel, s'il le demande, dans le formulaire fourni par l'Office, conformément à l'article 86;
f) les caractères de la variété, y compris le niveau d'expression pour certains caractères sur la base du questionnaire d'ordre technique visé à l'article 16, paragraphe 3, point a);
g) le cas échéant, les variétés analogues et les différences avec ces variétés qui, de l'avis du demandeur, sont pertinentes aux fins de l'examen technique;
h) des informations supplémentaires susceptibles de faciliter la distinction de la variété, comprenant des photos en couleurs représentatives de la variété ainsi que d'autres informations relatives au matériel végétal à examiner au cours de l'examen technique;
i) le cas échéant, les caractères génétiquement modifiés, lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil;
j) la date de la vente ou de la première cession des constituants variétaux ou du matériel de récolte de la variété, afin d'exploiter la variété au sein du territoire de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays tiers, ou d'apprécier la nouveauté de la variété au sens de l'article 10 du règlement de base ou, lorsque aucune vente ni première cession n'a encore été effectuée, une déclaration attestant cette absence de vente ou de cession;
k) le nom de l'autorité auprès de laquelle les demandes visées à l'article 18, paragraphe 3, du présent règlement ont été déposées et le numéro de dossier qui leur a été attribué;
l) les droits de protection nationale ou régionale des obtentions végétales existants accordés à la variété considérée;
m) si une demande d'inscription ou d'enregistrement a été introduite pour la variété considérée ou si une décision a été prise conformément à l'article 5 de la directive 68/193/CEE du Conseil, à l'article 10 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'article 10 de la directive 2002/55/CE du Conseil et à l'article 5 de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission.
3. L’Office peut demander la fourniture, dans le délai qu’il impartit, de toutes informations et de tous documents nécessaires, ainsi que, le cas échéant, de dessins ou de photographies suffisants pour permettre l’exécution de l’examen technique.
4. Lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, l’Office peut demander au demandeur de lui transmettre copie de l'attestation écrite des autorités compétentes confirmant que l’examen technique de la variété en question, tel que prévu aux articles 55 et 56 du règlement de base, ne présente aucun risque pour l’environnement, conformément aux dispositions de ladite directive.