Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléDésignation des parties à la procédure
Rattachement
CHAPITRE I — Parties à la procédure
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE I — PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN
  3. CHAPITRE I — Parties à la procédure
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Les parties à la procédure sont désignées par leurs nom, adresse et adresse électronique, dès lors qu'une adresse électronique est utilisée par la partie concernée.

2. Les personnes physiques sont désignées par leur nom de famille et leurs prénoms. Les personnes morales, les entreprises et les sociétés sont désignées par leur dénomination officielle, telle qu'enregistrée dans l'État membre ou le pays tiers respectif.

3. L’adresse comprend toutes les informations administratives utiles, notamment le nom de l’État sur le territoire duquel la partie à la procédure a son domicile, son siège ou un établissement. Une seule adresse doit être indiquée, de préférence, pour chacune des parties à la procédure; lorsque plusieurs adresses sont mentionnées, seule l’adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque la partie à la procédure a élu domicile à l’une des autres adresses mentionnées.

Le président de l’Office détermine les modalités relatives à l’adresse, y compris tout renseignement utile concernant les autres voies de communication de données.

4. Lorsqu’une partie à la procédure est une personne morale, elle est également désignée par les nom et adresse de la personne physique qui est son mandataire au regard de la législation nationale pertinente. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent mutatis mutandis à cette personne physique.

L’Office peut accorder des dérogations à l’obligation prévue par la première phrase du premier alinéa.

5. Lorsque la Commission, ou un État membre, est partie à la procédure, il ou elle indique les nom et adresse d’un mandataire pour chacune des procédures auxquelles il ou elle est partie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).