Si le demandeur revendique un droit de priorité au titre d’une demande conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de base qui n’est pas la plus ancienne des demandes à signaler conformément à l’article 18, paragraphe 3, premier tiret, du présent règlement, l’Office indique que seule la plus ancienne de ces demandes peut bénéficier d’une date prioritaire. Si l’accusé de réception délivré par l’Office mentionne la date de dépôt d’une demande qui n’est pas la plus ancienne des demandes à signaler, la date prioritaire notifiée est considérée comme nulle.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléRevendication d’un droit de priorité
Rattachement
Section I — Demande
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
- CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
- Section I — Demande
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
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