Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléDroit à la protection communautaire des obtentions végétales pendant la procédure
Rattachement
Section I — Demande
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
  4. Section I — Demande
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Lorsqu’une action en revendication intentée, en vertu de l’article 98, paragraphe 4, du règlement de base, à l’encontre du demandeur est inscrite sur le registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales, l’Office peut suspendre la procédure. Il peut préciser la date à laquelle il entend poursuivre la procédure.

2. Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a été rendue sur l’action en revendication visée au paragraphe 1 ou qu’une décision constatant qu’il a été mis fin, par tout autre moyen, à cette action, est inscrite sur le registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales, l’Office reprend la procédure. Il peut reprendre la procédure à une date antérieure, mais pas avant la date fixée en application du paragraphe 1.

3. Lorsque le droit à la protection communautaire des obtentions végétales est transféré au profit d’un tiers et que ce transfert produit ses effets à l’égard de l’Office, le tiers concerné peut se substituer au premier demandeur, sous réserve d’en informer l’Office dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de la décision passée en force de chose jugée sur le registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales. Les taxes à acquitter en application de l’article 83 du règlement de base et déjà versées par le premier demandeur sont réputées avoir été acquittées par le second demandeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).