Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléInformation des offices d’examen par l’Office
Rattachement
Section II — Exécution de l’examen technique
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
  4. Section II — Exécution de l’examen technique
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

Conformément à l'article 55, paragraphe 3, du règlement de base, l'Office transmet par voie électronique à l'office d'examen les documents suivants se rapportant à la variété:

a) le formulaire de la demande, le questionnaire d’ordre technique et tout autre document, remis par le demandeur, qui contient des informations pour l’exécution de l’examen technique;

b) les formulaires remplis par le demandeur en application de l’article 86 du présent règlement;

c) les documents relatifs à toute objection invoquant, comme motif, que les conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 du règlement de base ne seraient pas remplies.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).