Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléCoopération entre l’Office et les offices d’examen
RattachementSection II — Exécution de l’examen technique
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
Section II — Exécution de l’examen technique
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
Les membres du personnel des offices d’examen, qui sont chargés de l’examen technique, et le rapporteur désigné en vertu de l’article 8, paragraphe 1, doivent coopérer pendant toutes les phases de l’exécution de l’examen technique. La coopération doit au moins comporter:
a) le contrôle de l’exécution de l’examen technique, y compris l’inspection, par le rapporteur, des parcelles expérimentales et des méthodes d’essai utilisées;
b) sans préjudice des autres investigations réalisées par l’Office, la communication, par l’office d’examen, de renseignements détaillés sur toute cession antérieure de la variété; et
c) la présentation à l’Office par l’office d’examen de rapports intermédiaires sur chaque période de culture.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.