Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléCoopération entre l’Office et les offices d’examen
Rattachement
Section II — Exécution de l’examen technique
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
  4. Section II — Exécution de l’examen technique
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

Les membres du personnel des offices d’examen, qui sont chargés de l’examen technique, et le rapporteur désigné en vertu de l’article 8, paragraphe 1, doivent coopérer pendant toutes les phases de l’exécution de l’examen technique. La coopération doit au moins comporter:

a) le contrôle de l’exécution de l’examen technique, y compris l’inspection, par le rapporteur, des parcelles expérimentales et des méthodes d’essai utilisées;

b) sans préjudice des autres investigations réalisées par l’Office, la communication, par l’office d’examen, de renseignements détaillés sur toute cession antérieure de la variété; et

c) la présentation à l’Office par l’office d’examen de rapports intermédiaires sur chaque période de culture.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).