Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléConditions de forme auxquelles est soumis le rapport d’examen
Rattachement
Section II — Exécution de l’examen technique
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
  4. Section II — Exécution de l’examen technique
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Le rapport d’examen prévu à l’article 57 du règlement de base doit être signé par le membre du personnel de l’office d’examen qui est responsable de l’examen technique et préciser qu’il est réservé à l’usage exclusif de l’Office, en vertu de l’article 57, paragraphe 4, du règlement de base.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis à tous les rapports intermédiaires qui doivent être présentés à l’Office. L’office d’examen transmet directement au demandeur un exemplaire de chaque rapport intermédiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).