Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléConditions de forme auxquelles est soumis le rapport d’examen
RattachementSection II — Exécution de l’examen technique
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
Section II — Exécution de l’examen technique
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Le rapport d’examen prévu à l’article 57 du règlement de base doit être signé par le membre du personnel de l’office d’examen qui est responsable de l’examen technique et préciser qu’il est réservé à l’usage exclusif de l’Office, en vertu de l’article 57, paragraphe 4, du règlement de base.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis à tous les rapports intermédiaires qui doivent être présentés à l’Office. L’office d’examen transmet directement au demandeur un exemplaire de chaque rapport intermédiaire.
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